Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
1. Sont soustraits à l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  les activités, les constructions et les travaux dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), à l’exclusion:
a)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’une route dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice;
b)  de la construction, de l’amélioration et de la réfection d’un chemin ou d’une route qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant sur son lit ou son «écotone riverain», au sens de l’article 2 du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État;
2°  les travaux de jalonnement d’un claim et les levés géophysiques, géologiques ou géochimiques, autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ainsi que les levés géophysiques et les levés géochimiques autorisés en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), à l’exception des levés sismiques en milieu hydrique;
3°  les travaux, constructions ou ouvrages sur une rive, dans une plaine inondable ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) dans la mesure où de tels travaux, constructions ou ouvrages auront fait l’objet d’une autorisation spécifique d’une municipalité en application d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’exception de travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui eux n’y sont pas soustraits;
4°  les travaux d’aménagement faunique suivants:
a)  la construction ou la réfection d’une échelle à poisson, passe migratoire ou autre ouvrage permettant la libre circulation du poisson;
b)  le nettoyage d’un cours d’eau ou d’un lac ne comportant aucun dragage;
c)  l’aménagement de frayères n’entraînant pas de modifications à la superficie du lit d’un cours d’eau ou d’un lac;
d)  l’installation d’obstacles à la migration du poisson;
e)  l’aménagement d’un bassin de relâchement ou d’acclimatation;
f)  l’installation d’une boîte d’incubation;
g)  l’installation d’un incubateur à courant ascendant;
h)  l’installation d’un pré-barrage pour le castor;
i)  le contrôle du niveau d’eau en présence d’un barrage de castors;
j)  le démantèlement d’un barrage de castors;
5°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure visé au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29) qui provient d’un extincteur ou système d’extinction d’incendie ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation;
6°  les constructions, travaux et activités qui doivent être réalisés sur le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve écologique ou sur un territoire mis en réserve à cette fin, lorsqu’ils font l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
D. 1529-93, a. 1; D. 333-2003, a. 1; D. 1091-2004, a. 72; D. 320-2006, a. 1; D. 972-2008, a. 1; D. 475-2017, a. 1; L.Q. 2016, c. 35, a. 23.
1. Sont soustraits à l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  les activités, les constructions et les travaux dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), à l’exclusion:
a)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’une route dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice;
b)  de la construction, de l’amélioration et de la réfection d’un chemin ou d’une route qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant sur son lit ou son «écotone riverain», au sens de l’article 2 du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État;
2°  les travaux de jalonnement d’un claim et les levés géophysiques, géologiques ou géochimiques, autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  les travaux, constructions ou ouvrages sur une rive, dans une plaine inondable ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) dans la mesure où de tels travaux, constructions ou ouvrages auront fait l’objet d’une autorisation spécifique d’une municipalité en application d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’exception de travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui eux n’y sont pas soustraits;
4°  les travaux d’aménagement faunique suivants:
a)  la construction ou la réfection d’une échelle à poisson, passe migratoire ou autre ouvrage permettant la libre circulation du poisson;
b)  le nettoyage d’un cours d’eau ou d’un lac ne comportant aucun dragage;
c)  l’aménagement de frayères n’entraînant pas de modifications à la superficie du lit d’un cours d’eau ou d’un lac;
d)  l’installation d’obstacles à la migration du poisson;
e)  l’aménagement d’un bassin de relâchement ou d’acclimatation;
f)  l’installation d’une boîte d’incubation;
g)  l’installation d’un incubateur à courant ascendant;
h)  l’installation d’un pré-barrage pour le castor;
i)  le contrôle du niveau d’eau en présence d’un barrage de castors;
j)  le démantèlement d’un barrage de castors;
5°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure visé au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29) qui provient d’un extincteur ou système d’extinction d’incendie ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation;
6°  les constructions, travaux et activités qui doivent être réalisés sur le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve écologique ou sur un territoire mis en réserve à cette fin, lorsqu’ils font l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
D. 1529-93, a. 1; D. 333-2003, a. 1; D. 1091-2004, a. 72; D. 320-2006, a. 1; D. 972-2008, a. 1; D. 475-2017, a. 1.
1. Sont soustraits à l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  les constructions, travaux ou activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7), à l’exclusion de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
2°  les travaux de jalonnement d’un claim et les levés géophysiques, géologiques ou géochimiques, autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  les travaux, constructions ou ouvrages sur une rive, dans une plaine inondable ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) dans la mesure où de tels travaux, constructions ou ouvrages auront fait l’objet d’une autorisation spécifique d’une municipalité en application d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’exception de travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui eux n’y sont pas soustraits;
4°  les travaux d’aménagement faunique suivants:
a)  la construction ou la réfection d’une échelle à poisson, passe migratoire ou autre ouvrage permettant la libre circulation du poisson;
b)  le nettoyage d’un cours d’eau ou d’un lac ne comportant aucun dragage;
c)  l’aménagement de frayères n’entraînant pas de modifications à la superficie du lit d’un cours d’eau ou d’un lac;
d)  l’installation d’obstacles à la migration du poisson;
e)  l’aménagement d’un bassin de relâchement ou d’acclimatation;
f)  l’installation d’une boîte d’incubation;
g)  l’installation d’un incubateur à courant ascendant;
h)  l’installation d’un pré-barrage pour le castor;
i)  le contrôle du niveau d’eau en présence d’un barrage de castors;
j)  le démantèlement d’un barrage de castors;
5°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure visé au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29) qui provient d’un extincteur ou système d’extinction d’incendie ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation;
6°  les constructions, travaux et activités qui doivent être réalisés sur le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve écologique ou sur un territoire mis en réserve à cette fin, lorsqu’ils font l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
D. 1529-93, a. 1; D. 333-2003, a. 1; D. 1091-2004, a. 72; D. 320-2006, a. 1; D. 972-2008, a. 1.